Robespierre et la théorie du gouvernement révolutionnaire

Posté par abc10 le 14 décembre 2020

Construire une nouvelle catégorie politique : Robespierre et la théorie du gouvernement révolutionnaire
Hervé Leuwers
Paru dans Elsa Forey, Jean-Jacques Clère, Bernard Quiriny (dir.), La pensée constitutionnelle de Robespierre, Paris, La mémoire du droit, 2018, p. 183-198.
Le 10 octobre 1793, lorsque Saint-Just fait décréter que « le gouvernement provisoire de la France est révolutionnaire jusqu’à la paix », jusqu’à l’élimination des ennemis de la république, il donne un nom à un temps d’exception qui s’est progressivement ouvert à partir du printemps 1793, avant même l’adoption de la Constitution (24 juin 1793)1. Par là, il légitime l’entrée dans cet intermède politique, et dessine l’organisation générale du gouvernement appelé à fonder la république en des circonstances difficiles : le contrôle du comité de Salut public sur les ministres, les généraux et les corps constitués ; la correspondance directe du gouvernement avec les administrations des districts ; l’autorité préservée de la Convention… Le mois suivant, le comité de Salut public précise les contours de ce gouvernement par le rapport de Billaud-Varenne (18 novembre – 28
1. Moniteur universel, n° 23, 23 du 1er mois an II (14 octobre 1793), réimpression t. XVIII, p. 106-110. Sur ce discours, voir les analyses de François Saint-Bonnet, L’État d’exception, Paris, PUF, 2001, p. 303-305 ; Raphaël Matta-Duvignau, Gouverner, administrer révolutionnairement : le comité de salut public, Paris, L’Harmattan, 2013, p. 61-62.
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brumaire an II)2, avant que ses institutions ne soient fixées par la loi du 14 frimaire an II (4 décembre 1793). Le gouvernement révolutionnaire, désormais annoncé, légitimé et organisé, entre en activité ; d’une certaine manière, tout est dit.
Et pourtant, c’est après le 14 frimaire (4 décembre 1793) que Robespierre, par deux interventions majeures présentées au nom du comité de Salut public, revient sur la définition du gouvernement révolutionnaire et en propose une véritable « théorie » : le 25 décembre 1793 (5 nivôse), avec son rapport sur les principes du gouvernement révolutionnaire puis, le 5 février de l’année suivante (17 pluviôse), par l’exposé des principes de morale politique qui doivent guider la Convention nationale dans l’administration intérieure de la république3. Ces textes sont connus, et c’est souvent par leur étude conjointe que les auteurs tentent d’analyser la manière dont Robespierre a défini le gouvernement révolutionnaire et conçu ce que les historiens nomment « la Terreur ».
En revenant sur ces discours, l’objectif n’est pas tant de proposer une nouvelle synthèse sur la doctrine du gouvernement révolutionnaire de Robespierre, à la manière de Georges Labica4, que de rechercher les raisons pour lesquelles le conventionnel a jugé l’élaboration de cette théorie nécessaire. Il s’agit de s’intéresser au pourquoi et au comment. Pourquoi, alors que Saint-Just, puis Billaud- Varenne n’ont pas jugé indispensables de faire reposer l’établissement du « gouvernement révolutionnaire » sur une
2. Moniteur universel, n° 60, 30 brumaire an II (20 novembre 1793), réimpression t. XVIII, p. 464 ; n° 62, 2 frimaire an II (22 novembre 1793), réimpression t. XVIII, p. 473-479. Raphaël Matta-Duvignau, Gouverner…, op. cit., p. 64-65.
3 . Œuvres de Maximilien Robespierre, Paris, SER, 2011, t. 10 (désormais OMR), p. 272-282 et OMR 10, p. 350-367.
4. Georges Labica, Robespierre, une politique de la philosophie, Paris, La Fabrique, 2013 [1990], p. 140-153.
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théorie, celle-ci paraît indispensable à Robespierre et au comité de Salut public en décembre ? Et comment cette théorie va-t-elle être élaborée: à partir de quelles expériences, et à partir de quels auteurs, philosophes ou juristes ?
Se poser ces questions, c’est retracer la naissance d’une véritable catégorie politique, celle du « gouvernement révolutionnaire », et démontrer que Robespierre l’a conçue comme un type de régime inédit, qui vient s’ajouter aux catégories classiques de démocratie, d’aristocratie, de monarchie et de gouvernement despotique. Par cette inscription dans les pas d’Aristote, de Jehan Bodin, Montesquieu ou Rousseau, le conventionnel, porte-parole du comité de Salut public, tente alors de répondre aux tensions et débats qui divisent les Jacobins, la presse et l’Assemblée.
Penser l’exception politique avant 1793
En évoquant le Robespierre de décembre 1793, François Saint- Bonnet isole chez lui la perception de trois états politiques distincts : celui du gouvernement constitutionnel, paisible et ordonné ; celui d’un moment d’exception aux règles établies, nécessité par les circonstances ; et enfin, le temps révolutionnaire de la fondation d’institutions nouvelles qui, au début de l’an II, sont celles de la république5. Chez Robespierre, cette conscience n’est pas nouvelle. D’abord parce qu’il envisage un ordre constitutionnel dès le printemps 1789, comme nombre de constituants, mais aussi parce que ses premières expériences politiques lui ont très vite fait envisager des situations dérogeant aux lois ordinaires. Avant même 1793, dans ses écrits et discours, il est ainsi possible d’isoler les prémices d’une double conception de l’exception politique : l’une
5. François Saint-Bonnet, L’État d’exception, op. cit., p. 305-306.
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pour préserver l’existant, et l’autre pour créer un ordre politique inédit. Peu à peu forgée au contact des difficultés politiques, cette culture de l’exception peut aider à comprendre comment le conventionnel a conçu le gouvernement révolutionnaire.
Ce dernier, en effet, ne peut-il être rapproché de la manière dont Robespierre a d’emblée défini la « Révolution » ? Certes, le mot est polysémique. Robespierre lui donne essentiellement deux acceptions: la plus fréquente renvoie à un mouvement long, enclenché en 1789, qui se poursuit non sans soubresauts ; on la retrouve lorsque le conventionnel évoque «la marche de la révolution » (10 mars 1793), ou son épuisement personnel à l’issue de « quatre années de révolution » (29 mai 1793)6. L’autre acception renvoie à un mouvement court et brutal, qui provoque un tournant politique majeur, telle «la révolution du 10 août» (28 octobre 1792)7. Dans les deux cas, la révolution est perçue comme un moment où le peuple s’est ressaisi de sa souveraineté, pour construire un nouveau régime ; le peuple peut alors, ou en confier en partie l’exercice à des représentants ou mandataires, ou l’exercer lui- même un court moment, non sans être parfois accompagné ou encadré, par exemple par la Commune insurrectionnelle et la Législative au lendemain du 10 août.
Nourri d’écrits politiques et juridiques, comme beaucoup de ses contemporains, Robespierre analyse ainsi les journées de juillet 1789 comme un affranchissement temporaire du droit pour fonder une légalité nouvelle. Par référence implicite au droit naturel, il reconnaît alors au « peuple » insurgé tous les pouvoirs, y compris celui de punir les traîtres ; à son ami arrageois Buissart, le 23 juillet, il écrit ainsi que l’exécution sommaire de Foulon a été décidée par «arrêt du peuple », autrement dit par une décision souveraine, comme en
6. OMR 9, p. 309 (à l’Assemblée), et OMR 9, p. 538 (aux Jacobins). 7. Ibid., p. 51 (aux Jacobins).
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rendent les parlements. Cet attachement de Robespierre à la résistance à l’oppression est confirmé à l’issue du 10 août 1792. Alors qu’il est dénoncé comme l’un des responsables des massacres de septembre, avec Danton et Marat, le conventionnel répond aux accusations de Louvet le 5 novembre 1792. Revenant sur les dramatiques événements de septembre, il y rappelle l’impossible contrôle de la colère du peuple et interroge : « Citoyens, vouliez-vous une révolution sans révolution?» Il demande aussi: «Qui peut marquer, après coup, le point précis où doivent se briser les flots de l’insurrection populaire. À ce prix, quel peuple pourrait jamais secouer le joug du despotisme8 ? »
La chute de la royauté, cependant, a modifié sur un point majeur sa conception de la révolution. Désormais, Robespierre la présente comme la guerre du « peuple » contre son tyran. Il s’en explique à l’occasion des débats qui précèdent le procès du roi. «Lorsqu’une nation a été forcée de recourir au droit de l’insurrection, dit-il le 3 décembre, elle rentre dans l’état de la nature à l’égard du tyran ». Les lois qui s’imposent sont alors les « lois de la nature » : « Le droit de punir le tyran, et celui de le détrôner, c’est la même chose9. » L’état de guerre évoqué ici n’est pas une guerre civile, mais un conflit qui se noue dans l’état de nature et a pour objectif l’émancipation du peuple; il oppose un peuple à ses ennemis, intérieurs et extérieurs.
Dans cette conception de la révolution, l’on trouve en germe deux aspects majeurs de la théorie du gouvernement révolutionnaire du 25 décembre 1793 (5 nivôse an II) : d’une part, un état de guerre contre les ennemis de la liberté, qui est clairement évoqué au lendemain du 10 août ; d’autre part, l’assimilation de la révolution à un moment de création d’un ordre nouveau, qui est cette fois
8. Ibid., p. 89. 9. Ibid., p. 123.
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présente dès la Constituante. Avant la chute de la royauté, Robespierre dit : la révolution « n’est autre chose que les efforts de la nation pour conserver ou pour conquérir la liberté » (29 septembre 1791). Dans les premiers mois de la république, il précise : « Les révolutions sont faites pour établir les droits de l’homme » (19 avril 1793)10.
Jusqu’à l’entrée en guerre du pays, en avril 1792, Robespierre a cependant pensé que cette révolution ne nécessitait pas de gouvernement révolutionnaire ou de suspension des libertés individuelles. Avec la chute de la royauté, cette fois, il évoque l’entrée dans un moment d’exception, qui lui paraît se prolonger jusqu’à la condamnation à mort de Louis XVI. Le 20 janvier 1793, lendemain du rejet du sursis, Robespierre peut ainsi se réjouir de l’acte de bravoure d’un soldat ayant perdu un bras au siège de Lille par ces mots : « Le spectacle que je viens de voir est digne du second jour de la république, car le premier jour est celui d’hier11. »
L’idée d’une exception politique en temps constitutionnel est tout aussi ancienne que celle qui justifie l’établissement d’un nouveau régime. Alors que Robespierre ne l’énonce pas encore de manière explicite, Camille Desmoulins écrit en février 1791, dans ses Révolutions de France et de Brabant, que la Constituante aurait pu s’opposer au départ des tantes du roi pour Rome, même en malmenant les lois, car le « salut du peuple » était en jeu12 ; la formule, d’origine romaine, renvoie ici à Cicéron pour qui le salut du peuple est la loi suprême. Mais c’est surtout pendant l’hiver 1791- 1792, à la suite des vetos de Louis XVI contre des décrets sur les
10. OMR 7, p. 746 (à la Convention), et OMR 9, p. 452 (à la Convention).
11. OMR 9, p. 246.
12. Révolutions de France et de Brabant, n° 66, p. 40-42. Sur cette idée chez Desmoulins, voir aussi : ibid, n° 64, p. 531-546 et n° 62, p. 484.
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réfractaires et les émigrés, que cette exception politique se précise. En décembre 1791, lorsque le département de Paris s’élève contre le décret du 29 novembre hostile aux réfractaires, et demande au roi de s’y opposer, la presse patriote et les Jacobins protestent ; dans une adresse présentée à la Législative, le 11 décembre, Camille Desmoulins ne se contente pas de dénoncer l’illégalité de la pétition départementale, mais affirme que l’Assemblée est en droit de rejeter les vetos royaux lorsqu’ils sont inconstitutionnels ; il ajoute que le peuple conserve toujours le droit de s’insurger : « La puissance du veto royal a un terme, et on n’empêche point avec un veto la prise de la Bastille13. » Le mois suivant, dans un discours sur la guerre (11 janvier 1792), Robespierre dénonce cette fois le veto royal au décret sur les émigrés du 9 novembre précédent, en affirmant : « Le corps législatif pouvait donc, il devait déclarer le veto contraire au salut du peuple et à la constitution14. »
Ces premières reconnaissances d’une exception au droit pour le « salut du peuple », ne sont certes pas sans ambiguïté. Le 11 janvier 1792, le propos de Robespierre peut soit renvoyer à la supériorité de la Constitution sur la volonté royale (il faut faire respecter l’acte constitutionnel), soit à une dérogation aux lois permise par les circonstances (le salut du peuple peut justifier la transgression de la loi)… Au printemps de l’année suivante, lorsque la Convention fonde le Tribunal criminel extraordinaire, les comités de surveillance ou le comité de Salut public, l’équivoque s’efface. Dans le débat constitutionnel du mois d’avril 1793, Robespierre réplique ainsi au brissotin Buzot, favorable à une liberté illimitée de la presse,
13. Moniteur universel, n° 346, 12 décembre 1791, réimpression t. X, p. 606-608. Pétition prononcée à l’Assemblée nationale, par des citoyens de Paris. Le 10 décembre 1791 [en fait, le 11]; imprimée par ordre de l’Assemblée nationale, [Paris], Impr. nat., s.d., 7 p.
14. OMR 8, p. 104.
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que « l’intérêt de la Révolution peut exiger certaines mesures qui répriment une conspiration fondée sur la liberté de la presse15. » Cette possible exception, cependant, reste encore chez lui sans nom et, ce qui est a priori plus surprenant, ne s’appuie pas sur l’évocation historique du personnage de Cincinnatus16.
La référence au dictateur romain est pourtant centrale dans l’imaginaire politique de la Convention: nombre de députés l’évoquent à la tribune et, dans la salle des Machines où s’installe l’Assemblée en mai 1793, Cincinnatus est l’une des figures antiques qui ornent les murs, aux côtés de Camillus, Lycurgue, Solon, Démosthène ou Platon17. Le souhait d’un «dictateur», à qui le peuple confierait un « pouvoir momentané, mais sans bornes », pour sauver la révolution de ses ennemis, est d’ailleurs lancé à plusieurs reprises par Marat en 1790 et 179118. Ce modèle n’est pourtant pas adopté par la Convention, et jamais revendiqué par Robespierre. Les silences de ce dernier s’expliquent par des raisons multiples. Sans doute a-t-il nourri une méfiance envers la dictature à l’occasion de ses luttes contre La Fayette, dont il a dénoncé les ambitions politiques et militaires. Le modèle dictatorial, tel que l’a défini Rousseau, ne lui a d’ailleurs paru ni opportun, ni possible : après tout, la dictature est une mise en sommeil des lois alors que, hormis la
15. OMR 9, p. 452 (19 avril 1793).
16. Selon les décomptes de Cesare Vetter : La Felicità è un’idea nuova in Europa, t. I, Trieste, EUT, 2005, p. 137.
17 . Patrick Brasart, Paroles de la Révolution. Les Assemblées parlementaires, 1789-1794, Paris, Minerve, 1988, p. 128.
18. Formule extraite de l’Ami du peuple du 30 août 1791 (n° 542). Voir Cesare Vetter, « Marat et la dictature : évidences lexicométriques, précisions philologiques, conceptualisation »
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, Révolution-française.net, mis
en ligne le 1er avril 2009, URL : http://revolution-
francaise.net/2009/04/01/305-marat-dictature-evidences-lexicometriques-
philologiques-conceptualisation.

constitution, les lois de la république restent à faire ; elle est le pouvoir d’un homme, alors que Robespierre préfère un pouvoir collégial. Les accusations d’ambitions dictatoriales lancées contre Robespierre à partir de l’été 1791 ont également éloigné le conventionnel d’un modèle qui, peu à peu, s’est dissocié de sa version romaine19 ; en Robespierre, ses adversaires ne mettaient pas en cause un Cincinnatus, mais un dictateur-tyran et, bientôt, un « dictateur de l’opinion20 ».
Ce rejet de la dictature, quelle que soit sa forme, explique en partie l’invention de la notion de « gouvernement révolutionnaire ». Mais inventer ne veut pas nécessairement dire théoriser. Au printemps 1793, lorsque Robespierre réclame des «mesures énergiques », des « mesures révolutionnaires », il n’envisage pas encore un véritable gouvernement révolutionnaire21. Huit mois plus tard, lorsqu’il monte à la tribune de la Convention, le 5 décembre 1793 (15 frimaire an II), ce gouvernement est désormais établi ; pour autant, en présentant sa réponse au manifeste des rois ligués contre la république, il en expose les objectifs dans l’ordre extérieur, mais ne cherche pas à le théoriser : « Les rois coalisés contre la république nous font la guerre avec des armées, avec des intrigues et avec des libelles. Nous opposerons à leurs armées des armées plus braves ; à leurs intrigues, la vigilance et la terreur de la justice nationale ; à
19 Nous rejoignons ici les analyses de Julien Boudon (Julien Boudon, Les Jacobins. Une traduction des principes de Jean-Jacques Rousseau, Paris, LGDJ, 2006, p. 202-203).
20. Hervé Leuwers, « Robespierre ‘dictateur’, 1791-1794. Rumeurs et calomnies dans la construction d’un mythe vivant », dans Monique Cottret, Caroline Galland (dir.), Peurs, rumeurs et calomnies, Paris, Kimé, 2017, p. 135-150.
21. À la Convention, le 27 mars (OMR 9, p. 334) et le 3 avril 1793 (OMR 9, p. 367).
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leurs libelles, la vérité 22 . » La théorisation du gouvernement révolutionnaire n’intervient qu’à la fin de décembre 1793.
Rejeter l’accusation de despotisme
Lorsqu’il analyse la conception du gouvernement révolutionnaire par Robespierre, Georges Labica retient comme premier grand discours celui du 25 décembre 1793 (5 nivôse)23, par lequel, au nom du comité de Salut public, le conventionnel présente « les principes et la nécessité du gouvernement révolutionnaire », puis souligne ce qui tend à le paralyser. Le texte a été maintes fois commenté ; on s’est peu interrogé, cependant, sur les raisons de son existence et sur la nécessité de cette nouvelle légitimation du gouvernement révolutionnaire.
L’explication se trouve dans les échanges qui, à la Convention, aux Jacobins et dans la presse, bruissent des attaques contre les Cordeliers et leurs proches, sans épargner les deux comités de gouvernement. Alors que Paris sort peu à peu d’une offensive contre l’Église et les prêtres, dite déchristianisatrice, le représentant Philippeaux dénonce l’action du général sans-culotte Ronsin en Vendée, la complicité du ministre de la guerre Bouchotte, proche de Hébert, ou encore l’apathie du comité de Salut public face à la politique menée dans l’Ouest24. Philippeaux prolonge ses attaques à l’Assemblée, notamment avec le soutien de Bourdon de l’Oise qui, en janvier 1794, obtient que les dépenses du ministre de la guerre
22. OMR 10, p. 227.
23. Georges Labica, Robespierre…, op. cit., p. 140.
24. Paul Mautouchet, Le conventionnel Philippeaux, Paris, Société
nouvelle de librairie et d’édition, 1900, p. 219-254.
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soient contrôlées par la Convention25. Le nouveau journal de Camille Desmoulins, le Vieux Cordelier, a entre-temps connu un foudroyant succès.
Le discours que prononce Robespierre le 25 décembre 1793 (5 nivôse) est ainsi, en partie, une réponse à une interrogation soulevée par le troisième numéro du Vieux Cordelier, sorti le 18 décembre (28 frimaire)26. En s’appuyant sur Tacite, et plus encore sur les Discours historiques, critiques et politiques sur Tacite de l’anglais Thomas Gordon27, Desmoulins y propose une réflexion sur le risque d’une possible mutation de la république en tyrannie. Si l’article est avant une charge contre le ministre Bouchotte, contre certains représentants du peuple (Cloots, Coupé de l’Oise) et contre Hébert, il est aussi une partielle remise en cause de la politique d’exception, et particulièrement des entraves à la liberté d’expression et du grand nombre de suspects arrêtés… Le comité de Salut public, d’ailleurs, n’a pu que se sentir visé lorsque l’auteur a écrit que ses membres ont eu « besoin un moment de la jurisprudence des despotes ». Le 24 décembre 1793 (4 nivôse), veille du rapport de Robespierre, la sortie du numéro IV du Vieux Cordelier envenime un peu plus le débat par son appel à la « clémence » ; tout en reconnaissant la nécessité du « gouvernement révolutionnaire », Camille Desmoulins demande
25. Moniteur universel, n° 109, du 19 nivôse an II, réimpression t. XIX, p. 152-156 (séance du 7 janvier 1794 – 18 nivôse an II).
26. D’après un rapport de police (Henri Calvet, Le Vieux Cordelier. Édition complète et critique d’après les notes de Albert Mathiez, avec une introduction et des commentaires par Henri Calvet, Paris, Armand Colin, 1936, p. 108).
27. Comme l’a démontré Henri Calvet : Camille Desmoulins, Le Vieux Cordelier. [...] par Henri Calvet, op. cit., p. 91-111. Rachel Hammersley, «Camille Desmoulin’s Le Vieux Cordelier: a link between English and French republicanism », History of European Ideas, 27, 2001, p. 115-132.
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l’élargissement de nombreux suspects, déplore la multiplication des exécutions et rejette l’idée d’un gouvernement par la peur28.
C’est parce que ce débat fragilise Robespierre, parfois dénoncé comme « modéré », et rend peu compréhensible la politique menée par le comité de Salut public, que le membre du comité est obligé de préciser la nature du gouvernement révolutionnaire. Camille Desmoulins en est conscient et, dans son numéro V, écrit que « dans son dernier discours sur le gouvernement révolutionnaire», Robespierre l’a remis « au pas », en même temps qu’il a fixé les maximes de la Révolution29. C’est aussi en réponse à Desmoulins que Barère intervient à la tribune de la Convention, le 26 décembre (6 nivôse), pour souligner l’importance et la nécessité de la loi des suspects de septembre 179330. Dans ce contexte, l’effort théorique de Robespierre apparaît produit par les exigences du débat politique.
Les phrases-clés du discours de Robespierre sont connues : « La théorie du gouvernement révolutionnaire est aussi neuve que la révolution qui l’a amené. Il ne faut pas la chercher dans les livres des écrivains politiques, qui n’ont point prévu cette révolution, ni dans les lois des tyrans [...]. Le but du gouvernement constitutionnel est de conserver la république ; celui du gouvernement révolutionnaire est de la fonder. » À la lueur de l’évolution de la pensée politique de Robespierre et des débats de décembre 1793, l’originalité du texte n’est pas dans l’affirmation que la Révolution crée un nouveau
28. Le Vieux Cordelier, n° IV, daté du 30 frimaire an II (20 décembre 1793), mais paru le 24 décembre (4 nivôse), comme l’indique une dénonciation au comité de surveillance du département de Paris. Camille Desmoulins, Le Vieux Cordelier. [...] par Henri Calvet, op. cit., p. 113.
29. Le Vieux Cordelier, n° V, datée du 5 nivôse (paraît le 5 janvier 1794-16 nivôse, comme le démontre la séance des Jacobins de ce jour-là),
p. 99.
30. Moniteur universel, n° 98, du 8 nivôse an II (28 décembre 1793),
réimpression t. XIX, p. 59-61.
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régime, que l’on retrouve dès avant 1792, ni même qu’un véritable gouvernement révolutionnaire peut encadrer l’élan du peuple en Révolution ; cette dernière idée, en effet, a déjà été formulée par Saint-Just et Billaud-Varenne. Plus neuve est la volonté de théoriser ce gouvernement révolutionnaire. Cette théorie, explique Robespierre, il ne faut pas la chercher dans les « livres des écrivains politiques » – le conventionnel pense ici au Contrat social, mais aussi et surtout à l’Esprit des lois. Dans les œuvres de Robespierre, Cesare Vetter a ainsi isolé vingt références explicites à Montesquieu (quatre- vingt-cinq à Rousseau) 31 , auxquelles il faudrait ajouter de nombreuses allusions, tant la méfiance envers l’ancien parlementaire bordelais limite les renvois directs à ses travaux32. Cette théorie, ajoute Robespierre, il ne faut pas non plus la chercher dans « les lois des tyrans » – cette fois, l’affirmation est une réplique au troisième numéro du Vieux Cordelier.
Ce 25 décembre 1793 (5 nivôse), pour démontrer la nouveauté et la légitimité du gouvernement révolutionnaire, dont le comité de Salut public est l’un des organes centraux, Robespierre se repose essentiellement sur trois oppositions, qui lui permettent de clairement distinguer le « gouvernement révolutionnaire » du « gouvernement constitutionnel ». Reprenant une idée développée au lendemain du 10 août, la première distingue la guerre de la Révolution contre les ennemis de la liberté, extérieurs et intérieurs, au règne paisible de la constitution. Ce dernier, et c’est une seconde opposition, est celui des règles fixes, alors que le gouvernement révolutionnaire a besoin de règles souples pour surmonter des dangers fluctuants; dans cette perspective, le gouvernement révolutionnaire ne suspend qu’une partie des lois, qu’il remplace par
31. Cesare Vetter, La felicità…, op. cit., t. I, p. 137.
32. Hervé Leuwers, Robespierre, op. cit., p. 314-318 ; Roger Barny, « Montesquieu dans la Révolution française », AHRF, 1990-1, p. 49-73.
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des mesures d’exception. Soucieux de distinguer le gouvernement révolutionnaire du despotisme, le conventionnel précise qu’il « a aussi ses règles, toutes puisées dans la justice et l’ordre public ». Plutôt que de se substituer à l’ordre constitutionnel, comme le suggère Julien Boudon, l’ordre révolutionnaire paraît d’ailleurs se superposer à lui et ne l’effacer qu’en partie33. Robespierre met au jour une troisième opposition : alors que l’ordre constitutionnel se préoccupe d’abord de libertés individuelles, le gouvernement révolutionnaire doit s’occuper de libertés publiques, car sans protection de l’État, il ne peut exister de protection des individus.
Pour Robespierre, l’objectif est clair. En esquissant la « théorie » du gouvernement révolutionnaire, par son discours du 25 décembre (5 nivôse), il s’agit de répondre à la mise en cause de la politique d’exception, en même temps que de rejeter les écueils du « modérantisme » et de « l’excès » sur lesquels, selon lui, la Révolution pourrait se briser. Le conventionnel veut également mobiliser l’Assemblée et le pays, en dénonçant les manœuvres des ennemis étrangers et en appelant à la vigilance de la justice révolutionnaire. Mais ni les débats, ni les divisions ne cessent ; la théorie du gouvernement révolutionnaire, de plus, n’a été qu’esquissée, et ne peut encore se rapprocher des catégories politiques classiques (monarchie, république, despotisme), à chacune desquelles Montesquieu a attaché un « principe ». Ce sera chose faite en février 1794.
Créer une nouvelle catégorie politique
Le 17 pluviôse an II (5 février 1794), Robespierre présente à la Convention, au nom du comité de Salut public, son Rapport sur les
33. Julien Boudon, Les Jacobins…, op. cit., p. 212.
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principes de morale politique qui doivent guider l’Assemblée dans l’administration intérieure de la république. De tous ses discours, il est l’un des plus célèbres, pas tant par le tableau qu’il y fait de la république à construire, que par un surprenant rapprochement des notions de terreur et de vertu, habituellement analysé comme une justification de « la Terreur », alors que celle-ci (avec majuscule), ne prend forme qu’à partir de l’été 1794, pour ne s’imposer qu’au début du XIXe siècle34. Une autre interprétation du texte est possible35, plus attentive au contexte culturel de cette fin du XVIIIe siècle, dans lequel Montesquieu occupe une place centrale ; plus attentive aussi au contexte politique des mois de janvier et février 1794, marqués par la virulence des affrontements entre Hébert et Camille Desmoulins.
Par ce discours du 17 pluviôse (5 février 1794), Robespierre ne se rattache explicitement à aucun auteur de son siècle. Le titre de son discours, pourtant, rappelle les Entretiens de Phocion sur le rapport de la morale et de la politique, et il est possible que le conventionnel se soit nourri de Mably pour rappeler le lien entre éthique et politique. Quant aux notions utilisées, elles renvoient implicitement à la théorie des gouvernements de Montesquieu, que Robespierre a d’ailleurs évoquée dans son Défenseur de la constitution du 25 juillet 1792 (n° 10) : « Montesquieu a dit que la vertu était le principe du gouvernement républicain, l’honneur celui de la monarchie, la terreur celui du despotisme 36 . » Ainsi, en évoquant le ressort du gouvernement despotique, Robespierre ne parle pas de « crainte », mais de « terreur ». En cela, il ne fait que
34. Michel Biard, Hervé Leuwers, «Visages de la Terreur», dans Michel Biard, Hervé Leuwers (dir.), Visages de la Terreur. L’exception politique de l’an II, Paris, Armand Colin, 2014, p. 5-14.
35 . Je l’ai proposée une première fois dans : Hervé Leuwers, Robespierre, op. cit., p. 314-318.
36. OMR 4, p. 305.
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reprendre un usage que l’on retrouve jusque dans l’Esprit des lois : «La sévérité des peines, écrit Montesquieu, convient mieux au gouvernement despotique, dont le principe est la terreur, qu’à la monarchie et à la république, qui ont pour ressort l’honneur et la vertu 37 . » L’expression de Robespierre, pourtant, mérite d’être rappelée, car elle aide à comprendre son association de la terreur et de la vertu.
Depuis la fin décembre, deux nouveaux numéros du Vieux Cordelier ont paru : un n° V, intitulé « Grand discours justificatif de Camille Desmoulins aux Jacobins », particulièrement tourné contre Hébert ; et un n° VI, mis en vente après le 25 janvier 1794 (6 pluviôse) 38 , dans lequel le journaliste, tout en reconnaissant la nécessité du gouvernement révolutionnaire, l’efficacité du comité de Salut public et une nécessaire limitation temporaire de la liberté de la presse, n’en continue pas moins de regretter les arrestations arbitraires. La crainte d’un despotisme du comité de Salut public n’a pas disparu, tandis que se poursuivent les heurts entre « Hébertistes » et « Indulgents ». Dans ce contexte, Robespierre monte à la tribune tout à la fois pour justifier le gouvernement révolutionnaire, en approfondir la théorie et essayer de mettre un terme aux tensions entre « ultras » et « citras ».
Le discours du 17 pluviôse (5 février) est d’abord une présentation de la république rêvée, en écho à celle que Desmoulins a évoquée dans le sixième numéro du Vieux Cordelier : « Quel est le but où nous tendons, demande Robespierre ? La jouissance paisible
37. De l’esprit des loix, Genève, Barrillot et fils, t. I, s.d. [1748], p. 130 (livre VI, chap. 9).
38. Le Vieux Cordelier, n° VI, daté du 10 nivôse an II (paraît après le 6 pluviôse an II – 25 janvier 1794), 16 p. Le 25 janvier 1794, Roch Marcandier a écrit à Camille : « Je ne vois point paraître ton sixième numéro. Tu as donc peur ? » : BNF, NAF 28061 (59), f° 328 r°.
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de la liberté et de l’égalité ; le règne de cette justice éternelle, dont les lois ont été gravées, non sur le marbre ou sur la pierre, mais dans les cœurs de tous les hommes, même dans celui de l’esclave qui les oublie, et du tyran qui les nie. » C’est un monde nouveau à construire et, précise-t-il, seul un pouvoir d’exception peut y parvenir. C’est alors que Robespierre s’appuie sur Montesquieu pour réfuter Desmoulins, et rejeter toute identification du gouvernement révolutionnaire et du despotisme : « Si le ressort du gouvernement populaire dans la paix est la vertu, explique-t-il, le ressort du gouvernement populaire en révolution est à la fois la vertu et la terreur : la vertu, sans laquelle la terreur est funeste ; la terreur, sans laquelle la vertu est impuissante. [...] On a dit que la terreur était le ressort du gouvernement despotique. Le vôtre ressemble-t-il donc au despotisme ? Oui, comme le glaive qui brille dans les mains des héros de la liberté, ressemble à celui dont les satellites de la tyrannie sont armés. Que le despote gouverne par la terreur ses sujets abrutis ; il a raison, comme despote. Domptez par la terreur les ennemis de la liberté ; et vous aurez raison, comme fondateurs de la république. Le gouvernement de la révolution est le despotisme de la liberté contre la tyrannie. »
Ce qu’explique Robespierre, c’est que la Révolution n’étant pas achevée, le gouvernement révolutionnaire a été formé pour fonder la démocratie : la France est dans un « gouvernement populaire en révolution ». Ce gouvernement, qui n’a été prévu par aucun penseur politique, peut cependant se définir d’après leurs catégories, et notamment d’après celles de Montesquieu. Alors que la monarchie repose sur l’honneur, la république sur la vertu et le despotisme sur la terreur (la crainte), le gouvernement révolutionnaire repose à la fois sur la vertu et la terreur, qui sont ses deux principes ; la vertu, parce qu’il est démocratique par essence, et la terreur, parce qu’il est despotique par nécessité. Mais ce gouvernement est un
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« despotisme de la liberté contre la tyrannie », totalement distinct du despotisme défini par Montesquieu ; la terreur du gouvernement révolutionnaire n’est pas celle, arbitraire et sans loi, du despote, qui s’abat sur ses sujets ; ici, précise Robespierre, la terreur est « la justice prompte, sévère, inflexible ; elle est donc une émanation de la vertu », qui frappe non les citoyens mais leurs ennemis.
Avec Robespierre, le gouvernement révolutionnaire devient une véritable catégorie politique, non identifiée par Montesquieu. Pour la construire, le conventionnel a changé le statut du mot « terreur » que, jusque là, il a le plus souvent présenté comme l’effet produit par la justice d’exception sur les ennemis de la république. Cette fois, le mot devient l’un des principes du gouvernement révolutionnaire. En lui donnant cette force, Robespierre a sans doute simultanément voulu écarter la « terreur à l’ordre du jour » revendiquée par les Hébertistes, et la «terreur» du despotisme brandie par les Indulgents39.
Au début de l’année 1794, cette théorie va en partie remplir son objectif, en mettant un terme au débat sur le « despotisme » du gouvernement révolutionnaire ; celui-ci reprendra cependant dès les semaines qui suivront les exécutions des Hébertistes et des Indulgents, en avril. Paradoxalement, ces nouveaux échanges vont cette fois se nourrir de la notion de « terreur », devenue principe politique, au point que l’un des mots d’ordre de l’été 1794 sera le remplacement de la « terreur » par la « justice ». En ce sens, l’effort de théorisation du « gouvernement révolutionnaire », par lequel Robespierre lui a rattaché les principes de vertu et de terreur (crainte), s’est d’une certaine manière retourné contre son
39. Sur les usages du mot «terreur», voir Annie Jourdan, «Les discours de la terreur à l’époque révolutionnaire (1776‐1798) : étude comparative sur une notion ambiguë », French Historical Studies, 36‐1, 2013, p. 51‐81 ; Hervé Leuwers, Robespierre…, op. cit., p. 288-295, 314-318.
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concepteur ; peu à peu, le mot « terreur » (avec minuscule) prend une signification nouvelle, qui facilitera l’émergence des notions de « système de terreur » ou de « règne de la terreur », par lesquelles sera discréditée l’exception politique de l’an II.
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3 Réponses à “Robespierre et la théorie du gouvernement révolutionnaire”

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